Lois et règlements

2011, ch. 190 - Loi sur les services à la santé mentale

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« exercice financier » La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)
« Comité » Le Comité consultatif sur les services à la santé mentale constitué à l’article 4. (Committee)
« ministre » Le ministre de la Santé. (Minister)
« trouble mental » Trouble grave de la pensée, de l’humeur, de la perception, de l’orientation ou de la mémoire qui nuit grandement :(mental disorder)
a) au comportement d’une personne;
b) au jugement d’une personne;
c) à la capacité d’une personne de discerner la réalité;
d) à l’aptitude d’une personne à faire face aux exigences ordinaires de la vie.
1997, ch. M-10.2, art. 1; 2000, ch. 26, art. 190; 2002, ch. 1, art. 14; 2004, ch. 16, art. 2; 2006, ch. 16, art. 111
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« exercice financier » La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)
« Comité » Le Comité consultatif sur les services à la santé mentale constitué à l’article 4. (Committee)
« ministre » Le ministre de la Santé. (Minister)
« trouble mental » Trouble grave de la pensée, de l’humeur, de la perception, de l’orientation ou de la mémoire qui nuit grandement :(mental disorder)
a) au comportement d’une personne;
b) au jugement d’une personne;
c) à la capacité d’une personne de discerner la réalité;
d) à l’aptitude d’une personne à faire face aux exigences ordinaires de la vie.
1997, ch. M-10.2, art. 1; 2000, ch. 26, art. 190; 2002, ch. 1, art. 14; 2004, ch. 16, art. 2; 2006, ch. 16, art. 111